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Lanceur d'alerte, diffamation et bonne foi

La notion légale de lanceur d’alerte telle que définie à l'article 122-9 du code pénal n’est pas applicable en matière de diffamation, contrairement à la notion européenne de lanceur d’alerte définie par la CEDH, sous condition de bonne foi.

Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 24-86.344), la Cour de cassation précise que l'article 122-9 du code pénal, qui prévoit un fait justificatif au profit de la personne bénéficiant du statut de lanceur d'alerte, n'est pas applicable en cas de poursuites du chef de diffamation.

Cependant, la Cour européenne des droits de l'Homme accorde une protection renforcée de la liberté d'expression aux fonctionnaires ou employés qui divulguent, en infraction des règles qui leur sont applicables, des informations confidentielles obtenues sur leur lieu de travail (CEDH, 14 février 2023, requête n° 21884/18, Halet c/ Luxembourg) en prenant en compte, notamment, les critères suivants :
- l'existence éventuelle d'autres moyens qu'une divulgation publique directe, ce critère devant être apprécié au regard des circonstances de chaque espèce ;
- le fait que la personne ait des motifs raisonnables de croire en l'authenticité de l'information divulguée et qu'elle soit de bonne foi, laquelle se déduit notamment de l'absence de gain financier ou d'avantage personnel ;
- l'intérêt public présenté par les informations divulguées, critère qui doit être mis en balance avec les effets dommageables d'une telle divulgation, pour l'employeur mais aussi pour des particuliers ou au regard d'autres intérêts publics.

Il s'en déduit que lorsque le prévenu poursuivi du chef de diffamation fait valoir qu'il a agi comme lanceur d'alerte, l'appréciation du fait justificatif de l'excuse de bonne foi doit faire l'objet d'un examen spécifique qui intègre les critères conventionnels ci-dessus.

Ainsi, il appartient à la cour d'appel de rechercher, en premier lieu, si l'intéressé a divulgué, en infraction des règles qui lui sont applicables, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son exercice professionnel.

Si cette première condition est remplie, en second lieu, il incombe à la juridiction de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, à la lumière de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, celle-ci devant être examinée (...)

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