L’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression. Est confirmée la relaxe de militants écologistes poursuivis pour blocage d’une autoroute, leur action relevant de manifestations pacifiques portant sur un sujet d’intérêt général.
Des militants écologistes ont bloqué l’accès à une autoroute.
Ils ont été poursuivis pour entrave à la circulation des véhicules.
La cour d'appel de Paris a conclu que l'incrimination d'entrave à la circulation constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des prévenus, qui ont mené une action militante, pacifique, responsable, ayant pour but d'alerter l'opinion et les pouvoirs publics des conséquences du dérèglement climatique.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-83.632), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la procureure générale près la cour d'appel de Paris et estime qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
Elle rappelle que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause.
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne soit pas vidée de sa substance.
En revanche, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celles qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des "actes répréhensibles" et ce comportement peut donc justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale.
Or, en premier (...)
