La Cour de cassation, confirmant sa jurisprudence antérieure, juge que la dissimulation du corps de la victime ne fait obstacle aux poursuites et ne suspend la prescription de l’action publique que s’il a été impossible de soupçonner la commission d’une infraction. Ce principe est conforme à la volonté du législateur qui a entendu limiter les cas de suspension.
Dans un arrêt du 16 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.258), la Cour de cassation rappelle que seul un obstacle insurmontable peut suspendre l’écoulement du délai de prescription.
Elle juge que la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle survient dans un contexte qui rend impossible de soupçonner qu’une infraction a été commise.
En effet, lorsque que les circonstances conduisent à penser qu’une infraction peut avoir été commise, il est possible de mener une enquête pour rechercher des preuves et l’identité de l’auteur. Pour ouvrir cette enquête, il n’est pas nécessaire que la nature précise de l’infraction soit établie. Tant que des actes d’enquêtes ou d’instruction sont réalisés périodiquement, l’infraction ne peut pas se prescrire.
L’interprétation qui conduirait à suspendre la prescription au seul motif que l’enquête menée n’a pas abouti viderait de sa substance le principe même de la prescription.
Cette définition de l’obstacle insurmontable a été confirmée par le législateur en 2017, qui a exigé que l’obstacle insurmontable soit assimilable à un cas de force majeure.
La loi de 2021 qui a créé des juridictions spécialisées pour le traitement des crimes sériels ou non élucidés, dits "cold cases", n’a pas non plus modifié ces principes.
En l'espèce, il n’y a pas eu d’obstacle insurmontable de nature à suspendre le cours de la prescription.
En effet, dès la disparition de la victime, la commission d’une infraction a été suspectée.
Des investigations pouvaient donc être réalisées ; une information judiciaire a d’ailleurs été ouverte en 1986.
L’action publique est donc prescrite.
