Des actes consistant en des attouchements à caractère sexuel entrepris sur une jeune fille mineure doivent faire l’objet d’un examen rigoureux eu égard à l’importance accordée à l’autonomie sexuelle et à l’exigence d’un consentement exprimé sans ambiguïté.
Dans cette affaire concerne l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par la requérante, laquelle alléguait avoir subi une agression sexuelle lors d’un festival alors qu’elle avait seize ans.
Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (requête n° 3538/21) dans l'affaire Z c/ Islande, la Cour européenne des droits de l'Homme conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour observe que M. O., un adulte, avait avoué être entré dans la tente où la requérante, une mineure âgée de 16 ans, dormait ou somnolait, et avoir touché la poitrine de celle-ci sous ses vêtements en l’absence d’une quelconque communication préalable propre à indiquer son consentement.
Elle constate que les autorités ont cependant accepté les arguments avancés par M. O., qui affirmait que ce contact n’était pas de nature sexuelle et qu’il y avait mis fin dès qu’il s’était rendu compte que la requérante était mal à l’aise, en déduisant que l’élément subjectif de l’intention de harceler sexuellement n’était pas établi.
La Cour considère que les autorités de poursuite ont adopté une approche indûment restrictive. S’il apparaît adéquat qu’elles aient qualifié les faits de harcèlement sexuel (article 199 du code pénal), elles n’ont pas procédé à une appréciation minutieuse de la question de savoir si M. O. avait de quelconques raisons de supposer qu’un consentement avait été donné.
La Cour estime que des actes consistant en des attouchements à caractère sexuel entrepris dans pareilles circonstances devraient faire l’objet d’un examen rigoureux eu égard à l’importance accordée à l’autonomie sexuelle et à l’exigence d’un consentement exprimé sans ambiguïté.
L’élément crucial ne résidait pas dans le point de savoir si M. O. s’était arrêté après s’être rendu compte que la requérante était mal à l’aise, mais dans le fait qu’il avait pris l’initiative de contacts sexuels en l’absence d’une (...)
