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Violences conjugales : circonstance aggravante de violences par ex-concubin

Le juge peut retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, peu importe que le prévenu n'ait jamais vécu avec la partie civile, tant que les violences ont été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.

M. T. a fait l'objet de poursuites, notamment du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne.

Le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l’a condamné.

La cour d'appel de Douai a retenu la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l'ancien concubin, énonçant qu'il importe peu que le prévenu n'a jamais vécu avec la partie civile.
Les juges précisent que l'article 132-80 du code pénal n'implique pas une cohabitation et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu'une relation de couple stable et continue existe ou a existé.
Ils ajoutent que le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu'ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu.
Ils relèvent que le prévenu a passé les fêtes du Nouvel An, quelques jours avant les faits, avec la partie civile, qu'il avait entreposé des affaires au domicile de cette dernière, entre autres éléments factuels établissant la stabilité et la continuité des relations, permettant de caractériser le concubinage.
Ils estiment que, quel que soit le motif pour lequel le prévenu s'est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l'indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l'ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.

Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 25-80.641), la Cour de cassation estime qu’en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
D'abord, elle a relevé, comme le dispose l'article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, que la circonstance aggravante résultant du concubinage existant ou ayant existé entre le prévenu et la victime ne suppose pas que ceux-ci (...)

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