La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Un ancien salarié a déclaré une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante, consistant en un mésothéliome pleural, qui a été prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.
A la suite du décès de la victime, également pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont été indemnisés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva).
Le Fiva, subrogé dans les droits des ayants droit de la victime, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour d'appel de Rouen a fait droit à cette demande.
Les juges du fond ont énoncé que sont indemnisées au titre du préjudice de souffrances physiques, compte tenu de leur durée et de leur nature, les douleurs ressenties du fait de la pathologie, des interventions chirurgicales et des traitements mis en oeuvre, et que pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l'état de santé et de menaces sur le pronostic vital.
L'arrêt a procédé à l‘indemnisation des souffrances physiques générées par le mésothéliome ayant entraîné le décès de la victime, en relevant que cette pathologie avait justifié des hospitalisations à plusieurs reprises, une biopsie par thoracoscopie et un talcage, et que la victime, qui avait bénéficié d'une chimiothérapie et de soins palliatifs, avait suivi un traitement médicamenteux antalgique et subi une anorexie secondaire aux fortes douleurs ainsi qu'une dyspnée au moindre effort.
Il a procédé à l'indemnisation distincte des souffrances morales liées à l'angoisse de la victime qui connaissait le caractère évolutif de la maladie dont elle était atteinte et à l'anxiété résultant de la connaissance de son issue fatale, plusieurs de ses proches étant décédés de la même pathologie.
Dans un arrêt rendu le 8 janvier 2026 (pourvoi n° 23-17.321), la Cour de cassation considère que de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que (...)
