Encourt la censure l'arrêt d'appel qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement d'obtenir la correction d'une opération non autorisée et dont le signalement aurait potentiellement été tardif, n'a pas recherché la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement.
Une société a envoyé une nouvelle carte de retrait et de paiement à un client qui détenait auprès d'elle un compte de dépôt en or.
Soutenant n'avoir ni demandé ni réceptionné cette carte et avoir subi, du 30 mars au 17 mai 2017, des retraits quotidiens sur son compte qu'il n'avait pas autorisés, le client a assigné la société en remboursement et en paiement de dommages et intérêts.
Par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 22-14.822), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) de trois questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 56, 58, 60 et 61 de la directive 2007/64 CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.
Par un arrêt du 1er août 2015 (affaire C-665/23), la CJUE a dit pour droit que l'obligation incombant à l'utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée naît à compter du moment où il en a eu connaissance et que, faute de l'avoir signalée, de manière délibérée ou par négligence grave, il est privé du droit d'obtenir la correction de cette opération, peu important que ce signalement ait été effectué dans les treize mois suivant la date de débit.
Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 22-14.822), la Cour de cassation prend acte de cette position et casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 janvier 2022 qui, pour rejeter la demande de l'utilisateur de services de paiement, n'avait pas recherché, comme il lui incombait dès lors qu'il était soutenu que le signalement était tardif, la date à laquelle il avait eu connaissance de la première opération de paiement.
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Remboursement des paiements non autorisés : clarifications de la CJUE - Legalnews, 22 août 2025
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