La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Entre novembre 2015 et décembre 2016, l'employée d'une société de transports a détourné au préjudice de celle-ci des virements effectués par des fournisseurs en substituant à leurs RIB celui de ses comptes personnels, ouverts respectivement dans deux banques.
La société a alors assigné sa salariée ainsi que les deux banques en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La cour d'appel de Toulouse a condamné l'une des banques à payer des dommages et intérêts à la société.
Les juges du fond ont relevé que les comptes de la salariée ouverts dans les livres des deux banques étaient affectés d'anomalies importantes tout à fait apparentes par la réception, alors qu'ils étaient régulièrement ponctionnés d'échéances mensuelles importantes, de la somme de 260.210,24 € en provenance de comptes appartenant à des personnes morales jusque-là sans lien avec cette salariée par le biais de 58 virements réalisés en à peine treize mois.
Ils en ont déduit qu'en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, la banque avait commis une faute ayant contribué à la survenue du dommage.
Dans un arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 24-19.102), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes aisément décelables ayant affecté les virements litigieux, de nature à engager la responsabilité de cette dernière à l'égard d'un tiers au contrat la liant à sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Elle rappelle que la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de (...)
