La ratification de la créance par le représentant légal de la société dans la procédure suffit à valider la déclaration de créance, sans que le juge ait à trancher un conflit de lois.
A la suite de la mise en sauvegarde d'une société, l'un des créanciers, une société de droit italien, a adressé une déclaration de créance dont la régularité a été contestée pour défaut de pouvoir du représentant.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a admis la créance.
Les juges du fond ont relevé que, par ses conclusions déposées, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, la créancière, représentée par son représentant légal en la personne de la présidente du conseil d'administration, et par son avocat, exposait ratifier la déclaration de créance faite pour son compte. Ils en ont déduit la validité de la déclaration de créance.
La débitrice s'est pourvue en cassation, soutenant que si, lorsque la déclaration de créance est effectuée par une société de droit étranger, la loi française est applicable pour imposer à la personne qui la déclare (ou la fait déclarer) d'avoir le pouvoir de le faire, la question de savoir si la personne dispose bien de ce pouvoir relève en revanche du droit étranger.
La Cour de cassation rejette cet argument et valide le raisonnement des juges du fond dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-17.218).
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