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Démarchage illicite pour des OPCVM : la juste indemnisation de l'investisseur

En présence d'un démarchage illicite, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui limite l'indemnisation d'un investisseur à une seule période, sans justifier en quoi il ne pourrait plus se prévaloir, au-delà de celle-ci, de la perte d'une chance de percevoir les sommes qu'un autre placement aurait généré.

Un groupe de services financiers a donné mandat à une société de gestion de patrimoine d'exercer une activité de démarchage en vue de souscrire des parts et actions dans des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) référencés par le groupe.
Le 1er décembre 2006, sur proposition du mandataire, une société a investi une certaine somme dans des titres d'une Sicav commercialisés par le groupe.
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Sicav, l'investisseur a assigné la société de gestion de patrimoine en réparation du préjudice résultant des pertes liées à son investissement.

La cour d'appel de Rennes a retenu qu'ayant agi hors mandat, le démarcheur a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en proposant des produits qu'elle avait interdiction de commercialiser.
Les juges du fond ont fixé à la somme de 200.000 € la réparation de la perte de chance subie par la société résultant de l'absence de perception des sommes qu'un autre placement aurait généré.
Pour ce faire, ils ont relevé que cette société pouvait espérer une rémunération de l'ordre de 100.000 € par an puis lui ont alloué une somme calculée pour la durée de l'investissement réalisé sur la période du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2008.

Dans un arrêt du 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-16.094), la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être déterminée ainsi, sans préciser en quoi la perte de chance résultant de l'absence de perception des sommes qu'un autre placement aurait pu produire avait cessé à compter de décembre 2008.
Ce faisant, les juges ont violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice.

© LegalNews 2025 (...)
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