Le Conseil d'Etat rejette les recours contre la décision du ministère de l'Agriculture qui a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale "Sud de France" pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie.
La marque "Sud de France", déposée en 2006 auprès de l'Institut national de propriété intellectuelle (Inpi) par la région Languedoc-Roussillon, puis reprise par la région Occitanie, qui l'utilise comme bannière de communication régionale pour identifier les produits et services régionaux, est utilisée par les acteurs de la filière vitivinicole de la région, au sein de laquelle sont reconnues plusieurs appellations d'origine protégée (AOP) et indications géographiques protégées (IGP), et apposée sur les étiquettes de bouteilles de vin.
Par une requête commune, plusieurs de ces acteurs ont demandé l'annulation de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'Agriculture a mis un terme à l'usage de la mention de la marque régionale "Sud de France" pour l'étiquetage des vins produits en Occitanie.
Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025 (requête n° 490066), le Conseil d'Etat considère que :
- la marque "Sud de France" constitue, à raison de son nom, une indication de nature géographique. Par suite, elle ne saurait être apposée sur l'étiquette de vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ;
- si les dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et du règlement délégué (UE) n° 2019/33 du 17 octobre 2018 ne font pas obstacle à ce que l'étiquette des vins d'Occitanie bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP comporte une référence à une unité géographique plus large que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique, la mention " Sud de France", qui ne désigne pas une localité ou un groupe de localités, une zone administrative locale ou une partie de cette zone, une sous-région viticole ou une partie de celle-ci, ou une zone administrative, ne constitue pas le nom d'une unité géographique telle que l'envisagent ces règlements.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle en l'absence de difficultés sur l'interprétation du droit de l'Union européenne, que les requérants ne sont pas fondés (...)
