L’assureur, débiteur d’une créance d’indemnité cédée par son assuré à un garagiste, peut-il opposer à ce dernier les mêmes exceptions que celles qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre de l’assuré ?
Une société exploitant un garage automobile a effectué des réparations sur trois véhicules assurés auprès d’une même compagnie.
Se prévalant de la cession à son profit, par les trois assurés, de leurs créances d'indemnité à l'égard de l'assureur, la société a obtenu le règlement partiel de ses factures de réparations par ce dernier.
La société a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement des sommes lui restant dues.
Le tribunal de commerce de Narbonne a condamné l'assureur à payer au liquidateur de la société diverses sommes.
Après avoir retenu que les cessions de créances avaient été notifiées à l'assureur, le jugement a relevé que la société justifiait, pour chacun des trois dossiers, d'un ordre de réparation de l'assuré, de la conformité de son intervention à ce bon de réparation et de l'émission d'une facture fidèle à ce bon de réparation.
Il a ajouté que l'assureur, qui n'était pas contractuellement lié à la société, ne pouvait l'obliger à respecter des stipulations le liant à son assuré dès lors que le contrat d'assurance n'était pas opposable à celle-ci.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa des articles 1324, alinéa 2, du code civil et L. 112-6 du code des assurances.
Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (pourvoi n° 24-15.747), elle indique qu'il résulte du premier de ces textes que le cessionnaire d'une créance ne peut avoir de droits plus étendus que ceux du cédant et ajoute que, selon le second, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
