Aucune autorité de la chose jugée n'est attachée à la quittance provisionnelle signée par la victime quant à l'existence d'une faute commise par elle.
La victime d'un accident de la circulation a sollicité de l'assureur du véhicule impliqué l'indemnisation de son préjudice.
L'assureur lui a présenté deux offres provisionnelles, qui prévoyaient une limitation de son droit à indemnisation, que l'intéressé a acceptées.
La victime a ensuite assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire à fin d'indemnisation intégrale de son préjudice.
La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a fait droit à sa demande.
Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (pourvoi n° 23-23.352), la Cour de cassation indique que les dispositions des articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer à une offre d'indemnisation provisionnelle, distincte de l'offre de transaction visée par le premier de ces textes.
En conséquence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé qu'aucune autorité de la chose jugée n'était attachée à la quittance provisionnelle signée par la victime quant à l'existence d'une faute commise par lui, avant de retenir que l'assureur ne démontrait pas que la victime aurait commis une faute de conduite.
