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Agent exposé aux biocides : imputabilité au service de la maladie de Parkinson

Une maladie de Parkinson dont l’origine n’est pas toxique, génétique, ni idiopathique et qui concerne un agent exposé aux biocides est imputable au service.

Un agent d’entretien communal âgé de 52 ans s'est vu diagnostiquer la maladie de Parkinson.
Parmi ses missions, il lui revenait d’épandre des produits pesticides au moyen d’un pulvérisateur manuel au cours de plusieurs périodes par an, et ce pendant une dizaine d’années.

Dans un arrêt rendu le 23 décembre 2025 (n° 24TL01061), la cour administrative d'appel de Toulouse a rappelé qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

Pour reconnaître en l'espèce l’existence d’un lien direct entre la maladie de l'agent et l’exercice de ses fonctions et conclure à l’imputabilité au service de la maladie de Parkinson, les juges se sont appuyés sur le rapport d’expertise collective intitulé "Pesticides : Effets sur la santé - Nouvelles données" publié en 2021 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), lequel a retenu l’existence d’une présomption forte d’un lien entre l’exposition aux pesticides et six pathologies, dont la maladie de Parkinson.
Ils ont également pris en compte le rapport d’expertise d’un neurologue excluant d’autres causes toxiques ou génétiques, et relevant que l’aspect clinique était trop sévère trop rapidement pour la classique maladie de Parkinson existant par elle-même.

En revanche, la CAA n’a pas retenu les éléments avancés par la commune en défense, tenant à la faible quantité de produits pesticides épandus par l’agent et aux moyens de protection individuelle mis à sa disposition.
En effet, d’une part, la commune n’apportait aucun élément de preuve sur les quantités de pesticide qu’elle avait demandé à son agent d’épandre au cours de la dizaine d’années considérée et, d’autre part, permettant d’établir que les mesures de protection qu’elle indique avoir mises en œuvre (...)

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