Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer la prévenue coupable de publicité illicite pour une boisson alcoolique en raison du terme "Levrette" présente sur les étiquettes des bouteilles de bière qu'elle commercialise, indépendamment de leur reproduction dans une publicité, retient que dès lors que le conditionnement est utilisé à des fins publicitaires, il n'échappe pas aux restrictions relatives à la publicité.
Une société qui produit et commercialise plusieurs références de bières sous la marque "Levrette", a été poursuivie du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique.
La cour d'appel de Paris a déclaré la société coupable en raison du terme "Levrette" présent sur les bouteilles de bière commercialisées par celle-ci.
Les juges du fond ont énoncé que le conditionnement étant utilisé à des fins publicitaires, les mentions qu'il supportait n'échappaient pas aux restrictions relatives à la publicité pour les boissons alcooliques.
Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (pourvoi n° 24-83.474), la Cour de cassation indique qu'il résulte du troisième alinéa de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique que le conditionnement d'une boisson alcoolique ne peut être reproduit dans une publicité que s'il est conforme aux dispositions de son premier alinéa, qui énumère limitativement les indications permises dans le cadre de la publicité autorisée pour de telles boissons.
Il s'en déduit que ce conditionnement n'est pas en lui-même soumis aux dispositions du premier alinéa.
La chambre criminelle casse donc l'arrêt d'appel qui a statué par des motifs appliquant les règles de la publicité en faveur des boissons alcooliques à des conditionnements indépendamment de leur reproduction dans une publicité.
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