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Résiliation unilatérale : la personne publique doit pouvoir s'y opposer !

La résiliation anticipée d'un contrat administratif par le cocontractant est illicite lorsqu'elle ne permet pas à la personne publique de s'y opposer pour un motif d'intérêt général.

Une collectivité territoriale a conclu avec une société un contrat de location financière, moyennant le paiement de loyers trimestriels.
En raison d'impayés, la société cocontractante a prononcé la résiliation anticipée du contrat, réclamé la restitution des biens et demandé le paiement de diverses indemnités et loyers.
La collectivité a contesté ces demandes devant le juge administratif.

Le tribunal administratif de Bastia, par un jugement du 14 mars 2025, a condamné la collectivité à verser à la société une somme correspondant aux loyers impayés et aux indemnités prévues en cas de résiliation anticipée.

La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt rendu le 2 décembre 2025 (n° 25MA00820), réforme partiellement le jugement de première instance.
La cour rappelle qu'il est loisible aux parties de prévoir contractuellement les conditions dans lesquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de manquement de celle-ci, mais que ce dernier ne peut procéder à une telle résiliation sans avoir mis la personne publique à même de s'y opposer pour un motif d'intérêt général tiré notamment des exigences du service public.
Lorsqu'un motif d'intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l'exécution du contrat.

En l'espèce, en l'absence de clause prévoyant une telle possibilité d'opposition, les stipulations autorisant la résiliation unilatérale par le cocontractant avaient un contenu illicite et doivent être écartées, étant divisibles du reste du contrat.
Ainsi, la société n'est pas fondée à solliciter les indemnités de résiliation ni les pénalités contractuelles liées à la non-restitution du matériel.
En revanche, en l'absence de résiliation régulière, elle demeure fondée à obtenir le paiement des loyers contractuels dus jusqu'au terme normal du contrat, sous déduction des sommes déjà versées.
La cour administrative d'appel réforme le jugement.

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