Les pénalités contractuelles ne peuvent être infligées sans mise en demeure préalable, sauf stipulation expresse contraire.
Un établissement public a infligé à une société cocontractante des pénalités contractuelles dans le cadre d'un marché public de services, arrêtant leur montant par une décision administrative individuelle.
La société a ultérieurement saisi le juge administratif afin d'obtenir la décharge de ces pénalités, après avoir présenté une réclamation préalable à l'administration.
La cour administrative d'appel de Versailles, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2024, a annulé le jugement de première instance et condamné l'établissement public à restituer les pénalités perçues.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 24 novembre 2025 (requête n° 497438), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative juge, en premier lieu, que le principe de sécurité juridique imposant la saisine du juge dans un délai raisonnable d'un an ne s'applique pas aux recours indemnitaires tendant à engager la responsabilité contractuelle d'une personne publique, lesquels demeurent régis par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
En l'espèce, la cour administrative d'appel a donc pu écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande.
En deuxième lieu, les stipulations de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatives au délai de présentation d'un mémoire en réclamation ne sont pas applicables lorsque le différend porte sur des pénalités infligées par l'acheteur en cours d'exécution du marché.
En dernier lieu, en règle générale, les pénalités pour retard ne sont dues que du jour de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur. La dispense de mise en demeure ne saurait résulter que de la volonté explicitement formulée par les parties ou déterminée par le juge d'après les circonstances particulières de chaque affaire, en tenant compte, notamment, de la nature du contrat et des termes employés dans la stipulation concernant la clause pénale.
En l'espèce, la cour administrative a toutefois souverainement jugé que les parties, par les stipulations du cahier des clauses administratives (...)
