Dans le cas d'une offre anormalement basse, le juge du référé précontractuel ne peut substituer son appréciation à celle de l'acheteur et doit limiter son contrôle à l'erreur manifeste.
Une collectivité territoriale a lancé une procédure de passation d'un accord-cadre.
Un groupement d'opérateurs économiques a présenté une offre dont le prix est apparu manifestement sous-évalué au regard de prestations comparables antérieures.
Après avoir sollicité des précisions et justifications sur le montant de cette offre, l'acheteur public l'a rejetée comme anormalement basse.
Le candidat évincé a saisi le juge du référé précontractuel afin d'obtenir l'annulation de cette décision de rejet.
Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, par une ordonnance du 11 août 2025, a annulé la décision de rejet de l'offre et enjoint à l'acheteur, s'il poursuivait la procédure, de reprendre l'analyse des offres en intégrant celle du requérant.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 23 décembre 2025 (requête n° 507574), annule partiellement l'ordonnance du juge des référés.
Lorsqu'une offre paraît anormalement basse, il incombe à l'acheteur de solliciter toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de poser des questions spécifiques.
Si les justifications fournies ne permettent pas d'établir que le prix n'est pas manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, l'offre doit être rejetée.
Le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur une telle décision.
En l'espèce, le juge a annulé la décision du pouvoir adjudicateur au motif qu'elle était entachée d'une erreur d'appréciation.
Il a ainsi exercé un contrôle normal sur l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur, au lieu de se limiter à vérifier que cette appréciation n'était pas entachée d'une erreur manifeste.
En se méprenant sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer, il a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule partiellement l'ordonnance du juge des référés.
