Un permis de construire autorisant un projet impliquant l'abattage d'arbres protégés doit être regardé comme valant dérogation environnementale, l'autorité administrative devant en contrôler la nécessité et les mesures compensatoires associées.
Une commune a délivré à une société plusieurs permis de construire successifs pour un immeuble.
Des riverains ont contesté ces autorisations devant le juge administratif.
La cour administrative d'appel de Lyon, par deux arrêts rendus respectivement les 3 janvier et 28 novembre 2023, a rejeté la requête des riverains dirigée contre le permis de régularisation.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 24 novembre 2025 (requête n° 491155), annule les arrêts attaqués.
Lorsque le permis de construire implique l'atteinte ou l'abattage d'arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, l'autorisation d'urbanisme vaut octroi de la dérogation prévue par l'article L. 350-3 du code de l'environnement.
Il appartient alors à l'autorité compétente de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de cette atteinte pour les besoins du projet et de l'existence de mesures compensatoires appropriées et suffisantes.
En l'espèce, en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions au motif qu'elles relèveraient d'une législation indépendante du droit de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule les arrêts de la cour administrative d'appel.
