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Recours personnels entre cofidéjusseurs

Encourt la censure l'arrêt qui condamne le cofidéjusseur à payer à la caution solvens les sommes qu'elle a acquittées en jugeant qu'il n'est pas recevable à lui opposer la nullité de son engagement lorsqu'elle exerce son recours personnel et non subrogatoire.

Une banque a consenti à une personne physique un prêt d'un montant de 124.000 €, destiné au financement de travaux dans sa résidence principale.
Une société s'est rendue caution du remboursement de ce prêt, à concurrence du montant des sommes empruntées.
Une personne physique s'est également rendu caution du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 186.000 €.
A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la caution professionnelle a réglé à la banque certaines sommes, puis a assigné l'emprunteur et le cofidéjusseur en paiement.

La cour d'appel de Versailles a condamné le cofidéjusseur à payer à la caution professionnelle les sommes qu'elle avait acquittées.
Les juges du fond ont constaté que cette dernière exerçait son recours personnel, que si, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, le cofidéjusseur était recevable à opposer à la caution les exceptions qu'il pouvait opposer au créancier originaire, en revanche, dans le cadre d'un recours personnel, le cofidéjusseur ne pouvait lui opposer les exceptions qu'il aurait été susceptible d'opposer au créancier, telle que celle tenant à la nullité de son engagement.

La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n° 23-13.437).
Elle précise qu'il se déduit des dispositions de l'article 2310 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que le cofidéjusseur peut opposer à la caution solvens exerçant son recours personnel toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier principal, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver le contrat de cautionnement de tout effet.
Ainsi, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, dont l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, sanctionne le défaut d'information annuelle de la caution n'est opposable qu'au créancier principal défaillant, en revanche, la nullité du contrat conclu par le cofidéjusseur est opposable à tous, y compris à la (...)

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