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Expropriation : précision sur la charge de la preuve de l'insuffisance des réseaux en Zac

En cas de contestation fondée sur l'insuffisance des réseaux d'une zone d'aménagement concerté (Zac), il appartient à l'expropriant d'en rapporter la preuve pour écarter la qualification de terrain à bâtir.

Des parcelles appartenant à un propriétaire privé ont été expropriées par une commune dans le cadre d'une opération d'aménagement, donnant lieu à la fixation d'indemnités.

La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 22 octobre 2024, a qualifié les parcelles expropriées de terrains à bâtir et fixé en conséquence les indemnités dues à l'exproprié.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 8 janvier 2026 (pourvoi n° 24-22.726), rejette le pourvoi.
Il résulte de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que, lorsque des terrains sont situés dans une zone destinée à faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, l'adaptation des réseaux s'apprécie au regard de l'ensemble de la zone.
Lorsque la qualification de terrains à bâtir n'est contestée qu'au motif de l'insuffisance de la dimension des réseaux, il incombe à l'expropriant, responsable de l'aménagement et seul détenteur des informations issues du dossier d'enquête, de rapporter la preuve de cette insuffisance.

En l'espèce, la cour d'appel, devant laquelle l'expropriante ne contestait la qualification de terrain à bâtir qu'au motif de l'insuffisante capacité des réseaux au regard de l'ensemble de la zone d'aménagement, a énoncé, à bon droit, que l'expropriante, responsable de l'aménagement de la Zac, était seule à même de rapporter des éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité suffisante de ces réseaux au regard de la zone.
Ayant souverainement retenu que l'expropriante ne rapportait pas cette preuve, elle en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les terrains expropriés devaient être qualifiés de terrains à bâtir.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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