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Responsabilité de plein droit de l'agence de voyage : charge de la preuve

Lorsqu’un dommage est subi par le voyageur pendant l’exécution du contrat conclu avec l’agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation qui n’était pas incluse dans le contrat.

Une mère de famille a conclu un contrat avec une agence de voyage, comprenant un voyage pour elle-même et ses deux enfants à l'Ile Maurice organisé par un tour opérateur, du 8 au 17 août 1996, et incluant un séjour à l'hôtel Le Mauricia.
Le 15 août 1996, après avoir séjourné dans cet hôtel, les trois voyageurs se sont rendus à l'hôtel Le Paradis dont la gestion était confiée à un groupe hôtelier et qui offrait à ses clients une activité de canoë.
Le 16 août 1996, la mère et sa fille sont parties en promenade en canoë sur le lagon. Elles ne sont pas rentrées à l'hôtel et n'ont jamais été retrouvées.
Les 10 et 12 juillet 2006, l’époux et père des deux disparues ainsi que le fils et frère de celles-ci ont assigné en responsabilité et indemnisation l'agence de voyages, son assureur, le propriétaire de l'hôtel et le groupe hôtelier organisateur de l'activité.

Pour écarter la responsabilité de plein droit de l'agence de voyage, la cour d'appel de Paris a retenu que les conditions du changement d'hôtel des trois vacanciers n'étaient pas établies, qu'il n'était pas justifié d'une demande de l'intéressée en ce sens et qu'il n'était pas non plus démontré qu'elle était porteuse d'une carte lui permettant de bénéficier d'un changement d'hôtel pour deux nuits sans complément de prix.

Pour la Cour de cassation, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve.
Dans son arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.856), elle précise en effet que lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat conclu avec l'agence de voyage, il appartient à celle-ci de prouver que ce dommage est survenu à l'occasion d'une prestation qui n'était pas incluse dans le contrat.
L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article 1315 du code civil et l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992, devenu l'article L. 211-17 du code du tourisme, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009.

© LegalNews 2026 (...)
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