Son rôle actif sur les offres déposées sur sa plateforme étant incompatible avec la qualité d’hébergeur internet, la société Airbnb peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
Dans deux affaires, la Cour de cassation a été amenée à juger si la société Airbnb pouvait voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite.
Dans la première affaire (pourvoi n° 23-22.723), la locataire d’un HLM situé dans une région touristique recourait à la plateforme Airbnb pour sous-louer illégalement son appartement.
Saisie par la société HLM, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la locataire au paiement d'une amende mais, contrairement aux premiers juges, a refusé de condamner la société Airbnb à verser une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location car les juges du fond lui ont reconnu la qualité d’hébergeur internet.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 24-13.163), une locataire sous-louait son appartement situé dans un quartier touristique de Paris via la plateforme Airbnb sans l’autorisation de sa propriétaire.
Confirmant la position du tribunal, la cour d'appel de Paris a condamné :
- la locataire et la société Airbnb, à verser à la propriétaire une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location ;
- la société Airbnb à verser une somme correspondant aux commissions perçues au titre des sous-locations conclues par le biais de sa plateforme, considérant que Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur.
Dans ses deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple "intermédiaire" en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients. L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle.
La chambre commerciale en déduit que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet au sens de la (...)
