Pour les séjours de moins d’une semaine, la condition de "nettoyage régulier" et de "renouvellement régulier du linge de maison" ne peut plus être réputée automatiquement satisfaite par un simple ménage ou une seule fourniture de linge en début de séjour. En outre, la réception numérique de la clientèle est possible à condition que le système assure effectivement l’accueil, l’orientation et l’information des clients.
Le syndicat des professionnels de la location meublée (SPLM) demande l'annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 7 août 2024, et mis à jour au 26 mars 2025, au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20.
Dans un arrêt du 12 novembre 2025 (requête n° 498267), le Conseil d’Etat censure partiellement la doctrine administrative relative au régime de TVA applicable aux locations meublées avec services parahôteliers.
Les commentaires attaqués ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 261 D du code général des impôts en ce qu'ils énoncent que la satisfaction des conditions relatives au nettoyage régulier des locaux et à la fourniture de linge de maison doit s'apprécier en tenant compte de la durée du séjour et qu'en particulier, pour un séjour de courte durée, ces conditions peuvent se trouver satisfaites par des locations meublées pour lesquelles le linge de maison a été renouvelé et le nettoyage a été fait avant l'entrée du client dans les locaux.
En revanche, en prévoyant que lorsque le séjour est d'une durée inférieure à une semaine, ces conditions sont nécessairement satisfaites du seul fait que la prestation a été réalisée avant le début du séjour, les commentaires attaqués ajoutent à la loi, telle qu'interprétée conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 qu'elle transpose.
Par contre, il résulte des termes mêmes de l'article 261 D du code général des impôts que la satisfaction du critère relatif à la prestation de réception de la clientèle qu'il pose ne nécessite pas que cette réception soit personnalisée, c'est-à-dire assurée par une personne physique.
En indiquant que la prestation de réception, même non personnalisée, doit notamment être regardée comme fournie au client lorsque le prestataire d'hébergement offre à ce dernier un (...)
