La cour administrative d’appel de Toulouse juge que la construction de l’A69 et l’élargissement de l’A680 répondent bien à une raison impérative d’intérêt public majeur et que les autorisations accordées en 2023 par l’Etat sont légales.
Par un arrêt rendu le 30 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé les jugements rendus par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février 2025 qui avaient annulé les autorisations environnementales délivrées par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn pour réaliser l’A69 et élargir l’A680.
Pour ce faire, la CAA a examiné si les trois conditions permettant d’accorder de telles autorisations et de déroger à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées étaient réunies.
Elle a tout d’abord jugé que le projet d’infrastructure routière répondait bien à une raison impérative d’intérêt public majeur car il permettra de relier dans des meilleures conditions le bassin de vie de Castres Mazamet, qui compte plus de 130.000 habitants, à la métropole de Toulouse.
Elle a ainsi estimé qu’il n’était pas nécessaire que ce bassin se trouve dans une situation critique ou de tension par rapport à un enclavement ou un décrochage démographique ou économique pour considérer que le projet représente une raison impérative d’intérêt public majeur.
Les juges ont ensuite observé qu’il n’existait pas de solution alternative satisfaisante à la création d’un nouveau tronçon autoroutier.
Enfin, la cour a relevé que le maintien des espèces protégées n’était pas menacé car des mesures compensatoires efficaces sont prévues, en particulier pour rétablir les zones humides impactées par le projet.
La CAA a également jugé que l’étude d’impact était complète, que l’enquête publique préalable s’était déroulé dans les conditions prévues par la loi, que les centrales à enrobé à chaud pour la construction de la route ont été légalement comprises dans l’autorisation environnementale délivrée le 1er mars 2023 et enfin que les impacts du projet sur des immeubles classés monuments historiques ont été suffisamment pris en compte.
Par cette décision, la CAA ne se prononce pas sur les modalités d’exécution des travaux par l’entreprise concessionnaire qui font l’objet d’un contentieux distinct devant (...)
