Une commune ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du chef de dénonciation calomnieuse, cette infraction n’étant pas liée à une activité susceptible de délégation de service public.
Une commune a porté plainte et s'est constituée partie civile pour des faits de vols et dégradations au sein de la fourrière municipale de la part de deux agents y étant affectés.
Relaxés devant le tribunal correctionnel, ces derniers ont fait citer la commune pour dénonciation calomnieuse.
Le tribunal a déclaré la commune coupable de ces faits.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 7 décembre 2023, a déclaré la commune coupable du délit de dénonciation calomnieuse.
La Cour de cassation, par un arrêt du 14 octobre 2025 (pourvoi n° 24-82.554), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
En l'espèce, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
En effet, la responsabilité pénale d'une collectivité territoriale ou de ses groupements ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
