En cas de contestation des élections professionnelles, il appartient au juge d'apprécier l'utilité de faire droit à la demande d'un syndicat de consultation des listes d'émargement.
Les six sociétés et les syndicats représentatifs au sein d'une unité économique et sociale (UES) ont conclu un accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.
En vue du renouvellement des représentants du personnel du comité social et économique (CSE) de l'UES, un protocole d'accord préélectoral a été conclu.
Après que le premier tour des élections s'est achevé, un syndicat a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections des membres des premier et deuxième collèges. Il a demandé que soit préalablement ordonnée la mise à disposition des listes d'émargement concernant l'élection des membres titulaires et suppléants du comité social et économique au titre des premier et deuxième collèges.
Le tribunal judiciaire de Bobigny l'a débouté de sa demande.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 24-17.681).
Elle indique qu'il résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition.
La chambre sociale précise toutefois que l'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
