Des propos familiers, des gestes déplacés et des plaisanteries à connotation sexuelle, ayant entraîné l'altération de l'état de santé d'une salariée, constituent des faits de harcèlement sexuel.
Un salarié protégé, membre du comité social et économique (CSE) d'un établissement, a fait l'objet d'une enquête interne à la suite du signalement d'une salariée placée sous son autorité.
L'employeur a demandé l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire.
L'inspection du travail puis le ministre ont autorisé ce licenciement.
Le tribunal administratif a annulé ces décisions.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 1er octobre 2024, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les propos et les remarques de l'intéressé ne constituaient pas des faits de harcèlement sexuel.
Le Conseil d'Etat, par une décision du 21 octobre 2025 (requête n° 499322), annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.
En l'espèce, l'intéressé avait tenu à l'égard d'une salariée placée sous son autorité des propos familiers voire crus, et avait eu à son égard des gestes déplacés, comportement qu'il n'avait pas modifié malgré les observations qui lui avaient été faites.
Il était également coutumier de plaisanteries ou de remarques à connotation sexuelle, en particulier à l'égard de cette salariée, et qu'il en était résulté une dégradation de l'état de santé de cette dernière.
Par suite, la Haute juridiction administrative estime que la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits au regard des articles L. 1153-1 et L. 4122-1 du code du travail.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel.
