La défense d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut rester sans représentant : en cas de décharge d'un avocat, un remplaçant doit être immédiatement désigné.
Un justiciable, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a obtenu successivement la désignation de six avocats dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.
Le conseil de l'ordre a ensuite autorisé le bâtonnier à relever le dernier avocat de sa mission tout en décidant de ne pas procéder à une nouvelle désignation.
Le justiciable a contesté cette délibération.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 4 mai 2022, a confirmé la délibération du conseil de l'ordre.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 20 novembre 2025 (pourvoi n° 22-17.442), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 78 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, tout auxiliaire de justice déchargé de sa mission auprès d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit être immédiatement remplacé.
En l'espèce, en l'absence de toute nouvelle désignation, la délibération du conseil de l'ordre était donc contraire aux articles susmentionnés, qui imposent le remplacement automatique de l'avocat déchargé.
La cour d'appel ne pouvait donc valider une décision laissant le demandeur sans avocat, quand bien même son comportement aurait rendu difficile l'exercice de la mission confiée.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
