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Avocats de sportifs : attention aux clauses de résiliation abusives

Est abusive la clause de la convention d'honoraires stipulant qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme par le footballeur, pour un motif autre qu'un transfert, le solde de l'honoraire convenu non facturé serait acquitté à l'avocat à titre de pénalité et dédommagement du préjudice subi, sans prévoir d'indemnité à la charge de l'avocat dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont il serait à l'origine.

Une avocate a apporté son concours à un joueur de football professionnel, et à la société gérant notamment l'image du sportif, afin de les assister en matière fiscale pour le premier et juridique et fiscale pour la seconde.
Une convention d'honoraire a été signée avec chacun des clients pour une durée de six ans.
A la suite d'une rupture de leurs relations contractuelles à l'initiative des clients, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires.

Pour fixer les honoraires dus à l'avocate par la société, la cour d'appel de Versailles a constaté que la convention d'honoraires prévoyait :
- que les parties conviendraient que les honoraires fixes avaient été déterminés en tenant compte de la durée du contrat de six ans et des relations commerciales mises en place ;
- que l'avocate renonçait à pouvoir réviser le montant de ses honoraires pour l'adapter au temps réellement passé chaque année sur le dossier ;
- que le client acceptait en contrepartie qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert du joueur dans un autre club, les honoraires non facturés seraient acquittés à l'avocate, en guise de pénalité et de dédommagement du préjudice subi.
Les juges du fond ont relevé que cette indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation avant le terme du contrat constituait un aménagement des conditions de rupture du contrat et non d'une inexécution et s'inscrivait dans l'économie globale de la convention qui tenait compte de la durée des contrats, de l'absence de révision des honoraires et de la situation du joueur, également président de la société, susceptible d'être transféré.
Pour les juges, cette clause ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution.

Dans un arrêt du 18 décembre 2025 (pourvoi n° 23-23.751), la Cour de cassation considère qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, qui stipulait des dommages et intérêts en dédommagement du préjudice subi par l'avocate, à titre de pénalité, dont le montant était équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, sauf en cas de transfert du joueur dans un autre club, constituait une clause pénale et non une clause de dédit, la cour d'appel a violé l'article 1231-5 du code civil.

S'agissant des honoraires dus à l'avocate par le joueur, la cour d'appel a écarté l'application de la législation sur les clauses abusives et, en tout état de cause, exclu le caractère abusif de la clause de la convention stipulant qu'en cas de résiliation du contrat avant son terme, pour un motif autre qu'un transfert, le solde de l'honoraire convenu non facturé serait acquitté à l'avocate à titre de pénalité et dédommagement du préjudice subi.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu :
- que le joueur avait signé la convention d'honoraires dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football professionnel, peu important qu'il ne soit pas un professionnel du droit ;
- qu'il résulte des négociations et des termes du contrat que l'absence de révision des honoraires pendant six ans a, notamment, comme contrepartie l'absence de prise en compte du temps passé ;
- qu'il n'était pas établi en quoi l'absence de clause sur le dessaisissement par l'avocat priverait le client de la liberté de choisir son avocat.

Pour la Cour de cassation, les juges ont ainsi violé l'article liminaire du code de la consommation et l'article L. 212-1 du même code étant donné que :
- en souscrivant une convention d'assistance en matière fiscale portant essentiellement sur ses revenus, le footballeur n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle de joueur de football salarié ;
- la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur en ce qu'elle lui imposait le paiement de l'ensemble des honoraires en cas de résiliation à son initiative, pour quelque cause que ce soit à l'exception d'un transfert, sans prévoir d'indemnité à la charge de l'avocate dans l'hypothèse d'une résiliation anticipée dont elle serait à l'origine.

© LegalNews 2025
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