Ne s'étant pas vu confier de mission de gestion du capital ou de conseil financier de son client, et en l'absence d'élément rendant l'opération douteuse, le notaire n'est pas responsable des conséquences du virement de fonds de celui-ci sur un compte bancaire étranger.
Après avoir vendu un bien immobilier pour la somme de 420.000 €, la venderesse a investi la somme de 260.000 €, tirée de cette vente, sur une plate-forme d`investissement en ligne dénommée "Forex" gérée par une société de courtage étrangère.
A cette fin et à sa demande, le notaire a viré les fonds sur un compte ouvert dans les livres d'une banque dont le siège social est en Pologne.
Un an plus tard, restant sans nouvelle de son conseiller ni de son investissement, la venderesse a déposé plainte. Après vaine mise en demeure adressée au notaire de procéder au remboursement de la somme investie, elle l'a assigné en responsabilité professionnelle et indemnisation.
La cour d'appel de de Versailles, a rejeté ses demandes.
Les juges du fond ont relevé que la requérante ne démontrait pas avoir confié au notaire une mission de gestion de son capital ou de conseil financier.
Ils ont retenu que le RIB fourni par la requérante la mentionnait comme titulaire du compte, que son ordre de virer sur le compte désigné la somme de 260.000 € était univoque, que rien ne permettait au notaire de déceler un risque de fraude ou d'escroquerie, et que le seul fait que le compte destinataire des fonds soit ouvert sur les comptes d'une banque polonaise était en soi insuffisant pour éveiller les soupçons, en précisant que la Pologne fait partie de l'Union européenne et de l'Espace économique européen régis par le principe de libre circulation notamment des capitaux.
La Cour de cassation considère que la cour d'appel en a exactement déduit que, en l'absence d'élément rendant le transfert douteux, le notaire n'avait pas à entreprendre des vérifications particulières sur la banque destinataire du compte et que le manquement du notaire à son devoir de conseil n'était pas établi.
Elle rejette le pourvoi par un arrêt du 8 octobre 2025 (pourvoi n° 23-22.908).
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