Le droit de l’Union n’interdit pas une règle nationale qui subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de tous les cotitulaires, à condition que la procédure reste raisonnable et ne porte pas atteinte aux principes d’effectivité et d’équivalence.
Entre 1967 et 1974, Claude Chabrol a réalisé quatorze films, dont cinq en collaboration avec le scénariste Paul Gégauff.
En 1990, les droits d’exploitation de plusieurs de ces films ont été cédés à la société Brinter pour une durée de 30 ans, avant d’être transférés, en 2012, à la société Panoceanic Films SA pour les cinq films auxquels Paul Gégauff a collaboré en tant qu’auteur.
Après le décès des deux auteurs, leurs ayants droit ont engagé une action portant sur l’exécution et la portée de cette cession, notamment au regard des conditions d’exploitation des œuvres. Ils invoquaient des manquements contractuels et la violation des droits d’auteur.
De leur côté, les sociétés concernées ont fait valoir que cette action en justice supposait la participation de l’ensemble des coauteurs ou de leurs ayants droit. Or, il n’a pas été possible de réunir l’ensemble des coauteurs des films concernés et de leurs ayants droit, en raison de circonstances tenant notamment à l’ancienneté des œuvres et à la situation de certains coauteurs.
Dans ce contexte, le tribunal judiciaire de Paris a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité avec le droit de l’Union d’une règle procédurale nationale exigeant la mise en cause de tous les coauteurs d’une œuvre cinématographique pour qu’une telle action soit recevable.
Dans son arrêt rendu le 18 décembre 2025 (affaire C-182/24), la CJUE juge que le droit de l’Union n’interdit pas une règle nationale qui subordonne la recevabilité à la mise en cause de tous les cotitulaires, à condition que la procédure reste raisonnable et ne porte pas atteinte aux principes d’effectivité et d’équivalence.
Si le juge national constate que l’exigence en cause rend l’accès à la justice impossible ou excessivement difficile, il doit garantir le plein effet du droit à un recours effectif et, le cas échéant, laisser inappliquées les dispositions nationales contraires.
La Cour rappelle (...)
