La Cour de justice de l'Union européenne précise les conditions dans lesquelles un objet utilitaire peut constituer une œuvre des arts appliqués et donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Deux fabricants de meubles font valoir, respectivement devant des juridictions en Suède et en Allemagne, que deux commerçants de meubles avaient violé leur droit d’auteur sur certains meubles.
La cour d’appel siégeant à Stockholm et la Cour fédérale de justice allemande ont interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur les conditions dans lesquelles un objet utilitaire peut constituer une œuvre des arts appliqués et donc bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Dans son arrêt rendu le 4 décembre 2025 (affaires jointes C‑580/23 et C‑795/23), la CJUE rappelle que, dans certains cas de figure, un objet peut être protégé tant comme dessin ou modèle que comme œuvre au sens du droit d’auteur et qu’il n’existe pas de rapport de règle et d’exception entre ces deux types distincts de protection.
En ce qui concerne la protection comme œuvre au sens du droit d’auteur, l’originalité des objets des arts appliqués doit être appréciée selon les mêmes exigences que celles utilisées pour apprécier celle des autres types d’objets.
Constitue une œuvre, au sens du droit d’auteur, un objet qui reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de celui-ci.
Pour constater une atteinte au droit d’auteur, il convient de déterminer si des éléments créatifs de l’œuvre protégée ont été repris de manière reconnaissable dans l’objet prétendument contrefaisant. La même impression visuelle globale créée par les deux objets en conflit et le degré d’originalité de l’œuvre ne sont pas pertinents. La simple possibilité d’une création similaire ne peut justifier le refus de protection.
