Le préfet de police doit, au titre de la police des établissements présentant des animaux en captivité, mettre fin à l'organisation d'événements musicaux et dansants au sein de l'Aquarium de Paris.
Une association de protection animale a demandé au préfet de police de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de faire cesser des événements organisés à l'Aquarium de Paris présentant des animaux au public lors de soirées festives assimilables à des discothèques, en méconnaissance de l'article L. 413-13 du code de l'environnement.
Le préfet de police a implicitement rejeté cette demande.
Le tribunal administratif de Paris, par un jugement rendu le 11 décembre 2025 (n° 2326178), annule la décision implicite de rejet.
L'article L. 413-13 du code de l'environnement institue une interdiction générale et absolue de présentation d'animaux dans tout lieu qualifiable de discothèque, sans possibilité de dérogation ni d'autorisation.
En l'espèce, l'établissement concerné accueille régulièrement du public pour des événements dont l'objet principal est la diffusion de musique et la danse, au cours desquels des animaux sont présentés, ce qui le fait entrer dans le champ de cette interdiction.
Le préfet de police, qui avait connaissance de cette situation et avait déjà reconnu l'applicabilité du texte, ne pouvait légalement s'abstenir de faire usage de ses pouvoirs de police.
En refusant d'agir, il a méconnu les obligations résultant des articles L. 413-13 et R. 413-45 à R. 413-51 du code de l'environnement.
Le tribunal administratif annule la décision implicite de rejet.
