La personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de l'article L. 1226-6 du code du travail, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.
Un salarié a été victime d'un accident du travail au cours du stage réalisé au titre d'un congé individuel de formation (CIF).
A l'occasion de la visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste par un avis du médecin du travail.
Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
La cour d'appel de Versailles a jugé que l'inaptitude était d'origine professionnelle et fait droits aux demandes indemnitaires du salarié.
Ayant constaté que l'accident était survenu pendant le stage pratique inclus dans le CIF et retenu que la société était restée l'employeur du salarié pendant la période de ce congé, aucune disposition ne prévoyant que celui-ci serait passé au service de son maître de stage ou de l'organisme de formation.
Ce raisonnement est validé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-10.205), la chambre sociale rappelle que selon l'article L. 1226-6 du code du travail, la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas applicable aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Or, la personne ou l'organisme responsable de la gestion du centre de formation professionnelle n'est pas, au sens de ce texte, un autre employeur pendant la durée du congé individuel de formation dont bénéficie le salarié.
