Son rôle actif sur les offres déposées sur sa plateforme étant incompatible avec la qualité d’hébergeur internet, la société Airbnb peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
Dans deux affaires, la Cour de cassation a été amenée à juger si la société Airbnb pouvait voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite.
Dans la première affaire (pourvoi n° 23-22.723), la locataire d’un HLM situé dans une région touristique recourait à la plateforme Airbnb pour sous-louer illégalement son appartement.
Saisie par la société HLM, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la locataire au paiement d'une amende mais, contrairement aux premiers juges, a refusé de condamner la société Airbnb à verser une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location car les juges du fond lui ont reconnu la qualité d’hébergeur internet.
Dans la seconde affaire (pourvoi n° 24-13.163), une locataire sous-louait son appartement situé dans un quartier touristique de Paris via la plateforme Airbnb sans l’autorisation de sa propriétaire.
Confirmant la position du tribunal, la cour d'appel de Paris a condamné :
- la locataire et la société Airbnb, à verser à la propriétaire une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location ;
- la société Airbnb à verser une somme correspondant aux commissions perçues au titre des sous-locations conclues par le biais de sa plateforme, considérant que Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur.
Dans ses deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple "intermédiaire" en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients. L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle.
La chambre commerciale en déduit que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
En effet, la société Airbnb ne joue pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs mais s’immisce dans la relation entre "hôtes" et "voyageurs" :
- en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ;
- en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de "superhost", exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.
La société Airbnb a donc un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, incompatible avec la qualité d’hébergeur internet telle que la définit la LCEN.
Dès lors, la société Airbnb ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité que cette loi accorde aux hébergeurs. Elle peut donc voir sa responsabilité engagée lorsque les utilisateurs recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.
