Encourt la censure l'arrêt d'appel qui condamne un avocat à garantir ses clients de toutes les condamnations prononcées à leur encontre aux motifs qu'il a manqué à son obligation de les informer du risque encouru par leur silence gardé constitutif d'une réticence dolosive.
Après avoir vendu en 2009 51 % des parts sociales d'une société, des époux ont, selon un protocole conclu le 20 octobre 2010, racheté ces parts, moyennant un prix de 40.000 € devant être payé avant le 31 décembre 2010.
Par acte notarié du 5 mai 2011, les époux, assistés de leur avocat, M, ont cédé à deux cessionnaires chacune 7.500 parts représentant l'intégralité du capital de la société moyennant 1 euro symbolique, sous diverses conditions.
Un jugement du 22 août 2014, confirmé par un arrêt du 24 septembre 2015, devenu irrévocable, a annulé la cession des parts de la société conclue le 20 octobre 2010 en raison du non-paiement du prix par les cédants.
Reprochant à ces derniers une réticence dolosive au titre d'une dissimulation du protocole du 20 octobre 2010 et du non-paiement du prix des parts sociales, et à l'avocat des fautes professionnelles, les deux cessionnaires ont assigné les cédants et l'avocat en responsabilité et indemnisation.
L'existence d'une réticence dolosive des époux ayant été retenue, ils ont été condamnés à payer des dommages et intérêts aux cessionnaires.
Pour condamner l'avocat à garantir les époux de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, la cour d'appel de Caen a relevé que l'avocat avait manqué à son obligation d'informer ses clients du risque encouru par leur silence gardé, envers les futurs cessionnaires des parts sociales et le notaire rédacteur, sur l'existence du protocole du 20 octobre 2010 et le défaut de paiement du prix.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvois n° 24-15.667 et 24-20.438), elle indique en effet qu'il résulte de ce texte qu'un vendeur, auteur d'une réticence dolosive, ne saurait être intégralement garanti par son avocat ayant lui-même failli à son devoir d'information et de conseil, des condamnations prononcées au bénéfice de l'acquéreur.
