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Accès à la profession d'avocat : le juriste doit-il prouver son indépendance ?

Censure de l'arrêt d'appel qui a rejeté la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats d'un juriste d'entreprise au motif que "la définition du juriste d'entreprise implique, même si la qualité de cadre n'est pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l'intéressé ne justifie pas, et qu'il ne démontre pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise". En effet, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.

Exposant avoir exercé les fonctions de juriste au service contentieux d'une caisse de prévoyance sociale, un homme a sollicité son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Papeete sous le bénéfice des dispenses de formation et de diplôme prévues à l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle.
Le conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande, le postulant a formé un recours.

La cour d'appel de Papeete a rejeté ce recours.
Après avoir relevé que le postulant avait reçu des directeurs successifs mandat de représenter la caisse devant les juridictions judiciaires et administratives, les juges du fond  ont retenu que la définition du juriste d'entreprise impliquait, même si la qualité de cadre n'était pas exigée, une fonction de responsabilité, dont l'intéressé ne justifiait pas, et qu'il ne démontrait pas avoir eu l'indépendance et l'autonomie requises de la part d'un véritable juriste d'entreprise.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-20.092), la Haute juridiction judiciaire indique qu'il se déduit des dispositions de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que, pour bénéficier d'une telle dispense, le candidat doit justifier avoir exercé des fonctions de juriste consistant en des activités d'analyse et de conception de solutions juridiques le qualifiant ainsi pour exercer celles d'avocat, et non des tâches d'exécution, mais que, en raison du lien de subordination inhérent au contrat de travail conclu avec son employeur, il n'est pas exigé qu'il ait disposé d'une autonomie et d'une indépendance dans cet exercice.

© LegalNews 2026
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