Si la transaction est un contrat qui ne peut produire d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclue et qu'à ce titre, un tiers ne peut se prévaloir de ses effets, elle constitue pour lui un fait juridique, de sorte que le tiers codébiteur solidaire peut invoquer les engagements contenus dans la transaction intervenue entre le créancier commun et l'un de ses coobligés, dès lors qu'il en résulte pour ce dernier un avantage dont il peut lui-même bénéficier.
Par acte du 10 septembre 1999, un bail commercial a été consenti, par la société A., puis renouvelé le 15 janvier 2011 par la société M. (la bailleresse), puis encore le 5 avril 2013, pour une durée de neuf ans.
Le 28 décembre 2018, la société I. (la garante), a cédé son fonds de commerce à la société C. (la locataire), avec engagement de garantie solidaire.
Le 30 juin 2020, la bailleresse a assigné la garante aux fins d'obtenir le paiement d'une certaine somme au titre des loyers dus au 27 février 2020 et impayés par la locataire.
Le 3 mai 2021, la bailleresse et la locataire ont conclu un protocole transactionnel par lequel la première renonçait à "tout paiement de loyer entre ses mains, pour toutes les périodes antérieures à la signature du présent protocole d'accord transactionnel moyennant le paiement immédiat par la locataire de la somme de 40 995,11 euros au titre des loyers du troisième trimestre 2020".
La cour d'appel de Paris a dit que la garantie solidaire est due jusqu'au 28 décembre 2021 et a condamné la garante à payer des loyers, charges et taxes au titre du quatrième trimestre 2019 et pour la période du 1er janvier au 17 février 2020.
D'abord, elle a retenu qu'une transaction consentie par une personne intéressée ne lie point toute autre personne intéressée et ne peut lui être opposée.
Ensuite, elle a retenu que la transaction signée le 3 mai 2021, entre la bailleresse et la locataire, ne fait obstacle qu'à l'introduction entre les mêmes parties d'une action en justice ayant le même objet, à l'exclusion de toute action introduite à l'encontre d'une personne tiers au protocole, même sur le fondement de la créance objet de la transaction et que la signature dudit protocole par la bailleresse ne constitue donc pas une renonciation de sa part à toute action en justice à l'encontre de la garante notamment en exécution de son engagement de garantie solidaire (...)
