L'obligation d'information annuelle de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.
Une société a conclu avec une banque une convention d'ouverture de compte courant professionnel avec une autorisation de découvert de 30.000 €.
Cinq ans plus tard, la banque a consenti à la société un prêt professionnel d'un montant de 52.000 € en principal.
Par le même acte, le dirigeant s'est rendu caution solidaire de la société en garantie de ce prêt dans la limite de la somme de 36.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.
La cour d'appel de Caen a rejeté la demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts au taux contractuel.
Après avoir constaté des manquements à son obligation d'information annuelle de la caution, les juges du fond ont retenu que, concernant l'engagement de caution, la clôture du compte courant impliquait qu'il n'y avait pas lieu à déduction d'intérêts sur le solde réclamé.
Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-19.203), la Cour de cassation censure ce raisonnement en rappelant qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, alors applicable que l'obligation d'information annuelle de la caution doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette garantie, laquelle ne procède pas de la clôture du compte courant.
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