La communication, par téléphone, du numéro de carte bancaire et de son cryptogramme, aux fins de réservation d'une chambre d'hôtel, ne constitue pas un ordre de paiement autorisé au prestataire de service de paiement. La preuve du consentement du payeur doit être établi.
Une société, représentée par sa gérante, titulaire d'un compte ouvert dans les livres d'une banque, a communiqué par téléphone le numéro et le cryptogramme de sa carte bancaire à un hôtelier afin de réserver une chambre. La réservation n'a pu être honorée et l'hôtelier a refusé de rembourser le montant débité.
Soutenant n'avoir communiqué le numéro et le cryptogramme de sa carte qu'aux fins de réservation et non aux fins de paiement, et que la banque avait procédé à un paiement à distance non autorisé, la société a déposé une requête devant un tribunal en remboursement par la banque des sommes prélevées sur son compte.
Pour rejeter la demande de remboursement formée par la société, le tribunal judiciaire de Paris a relevé qu'il n'était pas sérieusement contestable que celle-ci ait spontanément communiqué à l'hôtelier son numéro de carte bancaire et le cryptogramme de sécurité et en a déduit qu'il n'y avait pas eu d'opération non autorisée.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-20.778), la Cour de cassation rappelle qu'il résulte des articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement, qui peut être initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et qu'en l'absence d'un tel consentement, donné sous la forme convenue entre le payeur et le prestataire de service de paiement, l'opération est réputée non autorisée.
Il incombait donc en l'espèce aux juges du fond de rechercher, dès lors que la société contestait avoir donné son consentement à un paiement immédiat, si le prestataire de services de paiement établissait la preuve d'un tel consentement.
