Justifie sa décision la cour d'appel qui a fait ressortir qu'à la date qu'elle retenait le débiteur ne disposait d'aucun actif disponible et qu'il était dans l'incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées.
Une banque a consenti à une société, constituée pour la construction d'une maison de santé, un prêt destiné à financer cette construction, garanti par le cautionnement solidaire d'une personne morale.
La caution ayant payé des mensualités du prêt non honorées par le débiteur, elle l'a assigné en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Lyon a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 2022.
Pour ce faire, les juges du fond ont relevé que le débiteur n'avait payé aucune des échéances depuis le mois de septembre 2022 et que l'arriéré au 31 janvier 2024 s'élevait à la somme de 636.490,20 €, représentant 17 mensualités de 37.440,63 € chacune.
Ils ont ajouté que le débiteur ne disposait d'aucun actif disponible, qu'une saisie-attribution a révélé que son compte présentait un solde négatif de 100.000 € et que les immeubles en cours de construction, dont le chantier était à l'arrêt, ne pouvaient constituer un actif disponible.
Les juges en ont déduit que l'état de cessation des paiements était établi et qu'il y avait lieu d'en fixer la date au 31 décembre 2022, maximum du report autorisé par la loi, en considération de l'incapacité du débiteur de faire face aux échéances du prêt dès le mois de septembre 2022.
Dans un arrêt rendu 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-18.835), la Cour de cassation considère qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à la date qu'elle retenait, le débiteur ne disposait d'aucun actif disponible et qu'il était dans l'incapacité de faire face à son passif constitué des mensualités impayées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Elle rejette le pourvoi du débiteur.
