Lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2, du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées.
Une société mise en redressement judiciaire a déposé un projet de plan de redressement prévoyant uniquement l'apurement du passif non contesté.
La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes.
La débitrice s'est pourvue en cassation, soutenant qu'une créance déclarée ou identifiable devait être écartée du plan si elle était contestée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-17.292).
Elle précise en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise.
Il s'en déduit que lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2 du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées.
