La cour administrative d'appel de Douai confirme qu'en ne mettant pas à la disposition des CSE les données relatives aux trois sociétés qui exercent un contrôle conjoint sur la société détentrice de la quasi-totalité de son capital, la société Auchan Retail France n’a pas permis à ces différentes instances d’émettre régulièrement un avis sur le PSE projeté.
Le 19 mars 2025, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant la suppression de 2.389 postes a fait l’objet d’un accord conclu entre plusieurs syndicats de salariés et les sociétés du groupe Auchan Retail France, la branche "grande distribution" du groupe Auchan. Il a été approuvé par l’administration régionale du travail le 29 avril 2025.
Par un jugement du 23 septembre 2025 (n° 2505899-2506112), le tribunal administratif de Lille a retenu deux motifs d’annulation.
Il a tout d’abord jugé que l’accord collectif sur le PSE ne pouvait pas avoir été conclu au niveau du groupe mais qu’il aurait dû être signé par les représentants syndicaux de chacune des cinq composantes du groupe.
Le tribunal a ensuite retenu un vice de procédure dans l’information et la consultation des comités sociaux et économiques (CSE) ayant, dans chaque société concernée, émis un avis sur le motif économique justifiant le PSE.
En effet, afin de permettre une discussion sur les difficultés économiques rencontrées par le secteur de la grande distribution et d’apprécier les moyens mis au service du PSE, le groupe Auchan Retail France s’était borné à leur communiquer des données relatives à la situation économique de l’ensemble formé par toutes les sociétés placées sous le contrôle de la société Suraumarché, elle-même détentrice, à travers différentes sociétés, de la quasi-totalité du capital de la société Auchan Retail France.
Le tribunal a estimé que cette information aurait dû être plus étendue et inclure les données des trois sociétés, Acanthe, Valorest et Cimofat, qui exercent un contrôle conjoint sur la société Suraumarché elle-même.
Dans un arrêt rendu le 7 janvier 2026 (n° 25DA01798), la cour administrative d'appel de Douai, fondant sa décision uniquement sur ce second motif d’annulation, confirme qu’en ne mettant pas à la disposition des CSE, consultés dans le cadre de la négociation du PSE (...)
