Le juge-commissaire saisi par le bailleur d'une demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'un preneur à bail commercial, le bailleur a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de voir constater la résolution du bail pour défaut de paiement de loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture.
La cour d'appel de Montpellier a fait droit à cette demande.
Elle a constaté que le preneur n'avait pas procédé au paiement des sommes afférentes dans le délai légal de trois mois suivant le jugement d'ouverture, que le dépôt de la requête était postérieur à ce délai et que les paiements intervenus postérieurement au dépôt de la requête étaient inopérants.
Dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 24-20.714), la Cour de cassation reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, alors qu'ils avaient constaté que le preneur avait régularisé l'arriéré réclamé au jour où le juge-commissaire avait statué.
La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte de l'article L. 622-14, 2°, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, et l'article R. 622-13, alinéa 2 de ce code, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article R. 631-20 du même code, que le juge-commissaire, saisi par le bailleur d'une demande de constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, doit s'assurer, au jour où il statue, que des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture demeurent impayés.
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