Encourt la censure l'arrêt d'appel qui se fonde sur l'article L. 225-100 du code de commerce pour en déduire que les comptes d'une SAS doivent être déposés dans les six mois de la clôture de l'exercice et qui condamne le dirigeant pour non-dépôt au greffe du tribunal des documents comptables alors que, en l'absence d'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires, le délai d'un mois pour les déposer au greffe n'avait pas commencé à courir.
L'actionnaire minoritaire d'une société a porté plainte et s'est constituée parte civile contre le président de la société pour des faits de non-établissement de comptes, non-convocation de l'assemblée générale d'approbation des comptes et de non-dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce.
La société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le dirigeant a été relaxé par le tribunal correctionnel.
La cour d'appel de Douai a infirmé le jugement, dit établi le délit de non-établissement des comptes annuels et en déclaré le prévenu coupable.
Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-83.864), la Cour de cassation considère que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs suivants :
- elle ne pouvait faire application de l'obligation d'approbation des comptes dans les six mois de la clôture de l'exercice prévue pour les sociétés anonymes à l'article L. 225-100 du code de commerce, dès lors que l'application de cette disposition est expressément exclue par l'article L. 227-1, alinéa 3, de ce même code, pour les sociétés par actions simplifiées (SAS) ;
- elle n'a pas vérifié si la société était une société à associé unique, l'article L. 227-9, alinéa 3, du code de commerce prévoyant l'approbation des comptes par l'associé unique dans les six mois de la clôture de l'exercice ;
- elle n'a pas vérifié si les statuts de la société prévoyaient un tel délai, ainsi que le permet l'article L. 227-9 précité.
La chambre criminelle reproche également aux juges du fond d'avoir énoncé que les comptes de la société n'avaient ni été établis par le prévenu ni, dès lors, soumis à l'assemblée générale des actionnaires, ni déposés au greffe du tribunal : en l'absence d'approbation des comptes annuels par l'assemblée (...)
