Paris

8.8°C
Overcast Clouds Humidity: 74%
Wind: SSW at 13.89 M/S

Airbnb est responsable des sous-locations illicites

Son rôle actif sur les offres déposées sur sa plateforme étant incompatible avec la qualité d’hébergeur internet, la société Airbnb peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite.

Dans deux affaires, la Cour de cassation a été amenée à juger si la société Airbnb pouvait voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite.

Dans la première affaire (pourvoi n° 23-22.723), la locataire d’un HLM situé dans une région touristique recourait à la plateforme Airbnb pour sous-louer illégalement son appartement.
Saisie par la société HLM, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la locataire au paiement d'une amende mais, contrairement aux premiers juges, a refusé de condamner la société Airbnb à verser une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location car les juges du fond lui ont reconnu la qualité d’hébergeur internet.

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 24-13.163), une locataire sous-louait son appartement situé dans un quartier touristique de Paris via la plateforme Airbnb sans l’autorisation de sa propriétaire. 
Confirmant la position du tribunal, la cour d'appel de Paris a condamné :
- la locataire et la société Airbnb, à verser à la propriétaire une somme correspondant au montant des loyers perçus en sous-location ;
- la société Airbnb à verser une somme correspondant aux commissions perçues au titre des sous-locations conclues par le biais de sa plateforme, considérant que Airbnb ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur.

Dans ses deux arrêts rendus le 7 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un hébergeur internet doit jouer le rôle de simple "intermédiaire" en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients. L’hébergeur internet ne joue donc aucun rôle actif dans le traitement de ces données : il ne lui en est confié ni la connaissance ni le contrôle.

La chambre commerciale en déduit que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur internet au sens de la (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)