La renonciation au droit d'être désigné délégué syndical n'est valable que si elle intervient alors que le salarié ne détient pas déjà un mandat de délégué syndical.
Au sein d'une unité économique et sociale (UES), un syndicat représentatif a obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles et a, après plusieurs désignations successives de délégués syndicaux, procédé à la désignation de nouveaux délégués syndicaux.
L'employeur a contesté ces désignations.
Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement rendu le 25 juin 2024, a rejeté la demande d'annulation des désignations.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-17.356), casse le jugement.
En vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, le syndicat représentatif doit choisir le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages.
Si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
En l'espèce, le tribunal aurait donc dû vérifier si les salariés précédemment désignés délégués syndicaux avaient renoncé à ce droit alors que leur mandat était encore en cours, faute de démission ou de fin anticipée décidée par le syndicat.
En effet, une renonciation émise alors que le salarié exerce déjà un mandat de délégué syndical ne peut produire d'effet.
Faute d'avoir effectué cette vérification, le tribunal a privé sa décision de base légale.
La Cour de cassation casse le jugement.
