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La donation au dernier vivant n'est pas affectée par l'indignité successorale

L'indignité successorale ne s'applique pas à la donation consentie par l'épouse défunte à son mari, exclu de la succession pour avoir commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort de celle-ci sans intention de la donner.

Une femme est décédée en 2012 en laissant pour lui succéder son époux, au bénéfice duquel elle avait, une cinquantaine d'année auparavant, consenti une donation de la pleine propriété de l'universalité des biens qui composeraient sa succession.
En janvier 2017, un juge d'instruction a ordonné la mise en accusation du veuf devant une cour d'assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur sa femme.

L'époux est décédé le mois suivant, en laissant pour lui succéder son fils, issu d'une première union.
Les neveux et nièce de la victime ont assigné l'hériter pour voir déclarer le défunt indigne de succéder à son épouse et constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue.

Par jugement du 4 juin 2020, un tribunal judiciaire a fait droit à la demande de déclaration d'indignité mais jugé que la donation consentie par l'épouse n'était pas affectée par cette indignité.
Les demandeurs ont formé appel contre cette décision de ce dernier chef.

Pour faire droit à cette demande, la cour d'appel d'Orléans a énoncé que l'indignité successorale qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt ne peut être contournée par l'établissement d'une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l'article 1096, alinéa 1er, du code civil, n'est pas soumise à la révocation pour cause d'ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.975).
En effet, il résulte de la combinaison des articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de (...)

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