En cas de pluralité de demandes d’attribution préférentielle, seule l’aptitude personnelle des postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir est à considérer par le juge, et non celle de leur descendance.
Lors de la liquidation et le partage de la succession de leurs parents, deux frères ont demandé l'attribution préférentielle des mêmes terres agricoles.
La cour d'appel d'Amiens a rejeté la demande d'attribution préférentielle des terres au premier au profit du second.
Les juges du fond ont relevé que le premier était âgé de 67 ans, qu'il était manifestement plus proche de la retraite que son frère, âgé de 61 ans, qu'il était en train de céder progressivement son exploitation à des tiers et qu'il n'avait aucun descendant susceptible de reprendre l'exploitation, contrairement à son frère, qui avait deux fils titulaires d'un diplôme d'agriculteur.
Dans un arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 23-16.618), la Cour de cassation reproche à l'arrêt d'appel de s'être déterminé ainsi, par une appréciation de l'aptitude des postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir en considération de leur descendance et non de leur propre personne, et sans rechercher si le frère dont la demande avait été rejetée n'avait pas cédé une partie de ses terres afin d'être en mesure de financer la soulte dont il serait redevable si les terres litigieuses lui étaient attribuées.
Elle précise en efffet que selon l'article 832-3, alinéa 3, du code civil, en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Cette disposition implique une appréciation à faire en considération des personnes qui postulent effectivement l'attribution et non de leurs descendants.
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